Colloque du 27 avril 2017 à la maison du barreau
Dommage corporel et personnes protégées: maitriser les règles de la protection des mineurs et des majeurs à chaque étape d'un dossier de commage corporel
I. Dommage corporel et droit des mineurs
A. Introduction par Dominique ATTIAS, Vice Batonnière du Barreau de PARIS
- Création d’un livre blanc : qui met en exergue 2 type de préjudice : préjudice d’angoisse pour les victimes directes, préjudice d’attente et d’inquiétude pour les proches. Avec le soutien de la Ministre aux droits des victimes, le Fonds de Garantie s’est engagé à suivre ce livre blanc (toutefois, on attend l’application concrète de cet engagement)
- Cas des pupilles de la nation après les attentats : statut pour les orphelins de guerre étendu aux enfants ayant perdus un parent dans les attentats
- Volonté de l’ordre des avocats de former les avocats en droit mais également en traumatologie pour pouvoir conseiller et diriger les victimes vers les bons professionnels de santé (et ne pas les remplacer)
- Dans la Gazette du Palais de juin ou juillet, il y aura des tableaux de synthèse du colloque
B. Les enjeux fondamentaux par Jean-Bapstiste Prévost, Philosophe
- Le but des régimes de protection créée un paradoxe : limitation des droits de la personne faible afin de protéger ses droits
- Tutelle : étymologiquement c’est veiller sur quelqu’un en accompagnant
C. L’administration des biens des mineurs – Le droit de jouissance des parents par Madame PELLETIER, Vice-présidente honoraire du TGI de PARIS
- Rappel historique : -Depuis 1964, il existait 2 juges des tutelles (un pour les majeurs/ un pour les mineurs) qui étaient le juge d’instance. On parlait alors d’incapables
- 4 juin 1970 : instauration de l’autorité parentale dans le but de l’égalité des 2 parents et de mettre en exergue l’intérêt de l’enfant (371 à 381, puis 382 à 387 du Code civil). A ce titre, il a été posé que l’administration légale des biens d’un mineur dépend de l’autorité parentale
- 1973 : instauration du JAF
- 12 mai 2009 : 2 apports : L.213-3-1 COJ : JAF est le juge des tutelles des mineurs (émancipation, autorité légale des mineurs, pupille de la nation) / Le recours contre décision est désormais à la Cour d’appel
- Désormais 2 juges compétents : le JAF sous la casquette du Juge des tutelles des mineurs / le Juge d’instance pour les majeurs
- Le code civil définit mineur : fille ou garçon de moins de 18 ans
- Et c’est a contrario d’un autre article qu’on dit que les moins de 18 ans ne sont pas capables et n’ont pas la jouissance de leurs biens
1. Les principaux régimes de protection : les nouvelles règles, actes conservatoires, d’administration et de disposition
- Loi du 5 mars 2007 pour modifier le régime de protection des majeurs (avec des répercussions pour les mineurs indirectement)
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Loi 31 décembre 2015 a été prise suite à la Loi du 16 février 2015 qui a habilité le gouvernement pour réserver l’autorisation du Juge des tutelles aux seuls actes qui peuvent affecter de manière grave les biens des mineurs (dans un but de faciliter les choses aux familles uniparentales) Ex : un parent ayant seule l’exercice de l’autorité parentale veut faire un PEL pour son enfant mais quand elle a voulu clôturer le compte et faire un autre placement, la banque a demandé l’autorisation du juge judiciaire
- Régime unique car il y a qu’une administration légale sans distinction si famille monoparentale ou 2 parents
- Présomption de bonne gestion des biens par les parents en supprimant le contrôle systématique du juge (le juge intervient uniquement dans les cas cités dans article 387-1 du Code civil ou en cas de désaccord des parents)
- La question à se poser pour savoir si y a contrôle du juge : est ce qu’on est ou non dans les cas de 387-1 ?
- Les nouveautés :
- Article 386-4 : biens qui sont exclus à la jouissance légale : Quand le mineur est sous l’administration légale, le sort du préjudice patrimonial n’est pas le même que celui du préjudice extrapatrimonial
- Impossibilité pour le juge des tutelles de se saisir d’office d’un dossier (si le Fonds de Garantie considère qu’il y a un danger quand verse une provision à un mineur victime indirecte des attentats, il doit alors se rapprocher du procureur car juge des tutelles ne peut plus se saisir d’office à la demande du FG) – on ne peut pas être juge de la saisine et juge de la décision (Arrêt du Conseil d’Etat qui rappelle ce principe fondamental)
- Saisine du Juge des tutelles des mineurs par un ou les parents, par le procureur ou par tout tiers qui s’inquiète de la gestion des biens d’un mineur (concrètement ça pourrait être le notaire ou le banquier, ce qui peut être en conflit avec leur obligation au secret professionnel)
- Article 382-1 : Présomption d’accord des parents vis à vis des tiers (choix d’un avocat : si pas d’accord, possible de saisir le juge des tutelles des mineurs et choix en fonction de l’intérêt de l’enfant (en fonction des honoraires))
- Si un seul parent à l’administration légale, il faut savoir si on est dans un cas de 387-1 ou 387-3
- Acte dans lesquels on renonce à un droit (transaction, acquiescement et désistement) – idem pour les majeurs
- Cas de la désignation d’un administrateur ad hoc en cas de conflit d’intérêt (à la demande du mineur lui-même, à la demande d’un ou des parents)
- Cas des honoraires d’avocat : faut distinguer entre les honoraires pour l’enfant et pour les parents (si l’avocat représente les parents) ou possible que dans l’intérêt de l’enfant, l’enfant et le parent n’est pas le même avocat (si le parent est la tierce personne)
- La jouissance légale est liée à l’administration légale (une tutelle met fin à la jouissance légale)
- Elle appartient au 2 parents (386-1) : droit de bénéficier des revenus des biens de leurs enfants de moins de 16 ans (et non 18 ans)
- Assimilable à la notion d’usufruit
2. Les règles de procédure
- On a également réécrit les articles du CPC (nouvelle section : Article 1180-6 à 1180-19 du CPC)
- 1180-9 : Quid de l’audition du mineur (si le mineur ne veut pas être entendu, il faut le dire dans la requête) et le mineur peut être assisté par un avocat à lui
- 1180-7 : seule saisine du Juge par requête (et donc pas d’office)
- Pour saisir le juge des tutelles des mineurs, il faut une requête (à la requête de…) si c’est juste un courrier le juge répondra par un courrier et non par une ordonnance
- C’est toujours à l’avocat du mineur de demander l’homologation d’une transaction (le seul compétent ainsi l’assureur et même l’avocat de l’assureur ne peuvent pas demander l’homologation)
- 1180-14 : Instauration d’un débat contradictoire des parents devant le juge des tutelles des mineurs (fausse audience, juste un pv d’audience, pas de délibéré.
D. Les conséquences pratiques en matière de dommage corporel : Tableau des situations concrètes par Claudine BERNFELD et Frédéric BIBAL
- Pour se faire communiquer le dossier médical : un parent peut faire ça seul
- Pour faire appel à un avocat : un parent seul peut le faire (après il peut avoir litige sur le choix de l’avocat et là on doit saisir le juge des tutelles)
- Faut-il soumettre la convention d’honoraires au juge des tutelles : non (mais un confrère peut agir en responsabilité contre un avocat si la convention n’a pas été réalisée dans l’intérêt de l’enfant)
- Décider d’opter pour une procédure amiable au lieu de judiciaire : pas besoin de l’accord du juge
- Utilisation des provisions : il faut informer les clients sur la jouissance légale (distinction avec préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux)
- Décision d’accepter et signer transaction : faut l’homologation du juge des tutelles des mineurs
- Transaction pour une provision : problème sur les titres des documents des compagnies d’assurance (mais en se fondant sur l’objet du contrat, qu’une avance sur les fonds et pas de renonciation des droits donc pas besoin de l’accord
- Engager une procédure judiciaire et refuser une transaction : pas besoin de l’accord du juge
- Accepter le jugement même si par extension c’est renoncer à un droit : non – pas besoin de l’accord
- Interjeter appel ou se pourvoir en cassation : pas besoin de l’accord
- Désistement d’action : autorisation du juge (mais pas pour le désistement d’instance)
- Gérer les fonds sur un compte en banque : pas besoin d’autorisation du juge (différent si l’enfant est sous tutelle ou si c’est un majeur sous tutelle)
- Compte bloqué ou non ? en réalité, il faut un compte où il n’est pas possible de faire de prélèvement sans l’autorisation du juge des tutelles
- Embaucher une tierce personne : libre sauf si c’est un parent (si un parent veut être salarié comme TP, alors le juge des tutelles des mineurs désigne un administrateur ad hoc pour faire le contrat de travail et s’occuper des versements)
- Placement du mineur en institution :si y a un conflit, c’est le juge aux affaires familiales (et pas le juge des tutelles des mineurs)
Astuce : si on sait qu’on n’a pas besoin de l’autorisation du juge des tutelles, et que l’assureur conteste, il y a intérêt à faire une requête afin d’obtenir une décision de non lien pour incompétence
II. Dommage corporel et droit des majeurs protégés
A. Le constat médical préalable, Docteur Olivier DRUNAT, GérontoPsychiatrie, chef de service à l’hôpital Bretonneau
- Qui peut le saisir ? le Procureur de la République, le Juge des tutelles, la famille, le mandataire (mais plus le personnel de santé qui doit désormais passer par le Procureur de la République)
- Pour quoi faire ? Etablir un certificat médical circonstancié où il doit avoir, conformément à l’article 1219 du CPC :
- Evaluation de l’altération des facultés
- Information sur l’évolution de l’altération des facultés
- Conséquences des altérations
- Quid du droit de vote : le principe est que même sous tutelle, on garde le droit de vote
- Quid du droit au logement
- …
- Pour faire le certificat, on ne peut pas le faire que sur pièces : il doit examiner le patient (sauf s’il fait un certificat de carence qui est fait de manière exceptionnelle)
- Ne s’agissant pas d’une expertise, l’avocat n’a pas à être présent
- Existe des mentions obligatoires et on doit répondre à la mission (ce qui a pu être dit mais qui ne relève pas de la mission alors cela doit être couvert par le secret médical)
- Document destiné uniquement au Procureur de la République ou au Juge des Tutelles : sous pli cacheté (donc si l’avocat veut connaître la teneur du certificat : il faut que je demande une copie du dossier au Magistrat : il n’est donc pas possible pour l’avocat de l’ouvrir ou que la personne protégée en ait une copie)
- Le médecin, comme tout expert, propose et le juge rend librement sa décision
- DU PARIS 7 : Expertise médicale dans le cadre de la protection des majeurs (pour les médecins et les professionnels de santé)
- APCARS (aide auprès du TGI pour les personnes abusées et il faut conseiller aux victimes de faire un signalement au PR)
B. Le nouveau régime de protection des majeurs et La phase de transition : La situation des mineurs qui vont devenir majeur sous protection : par Florence FRESNEL, avocat, docteur en droit, spécialiste en droit des personnes
La seule différence avant et après 16 ans : c’est sur la jouissance légale (donc les parents ne peuvent plus toucher les fruits)
On peut déjà introduire une procédure de protection des majeurs dès 17 ans pour que cela s’applique dès la majorité (requête en 2 exemplaires avec le certificat médical circonstancié)